I-9, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs

Texte complet
3.01. L’ingénieur doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 3.01.